Sécurité des produits de tatouage et de maquillage permanent

L’enquête, réalisée en 2016, visait à s’assurer du respect, par les professionnels, de leurs obligations réglementaires, notamment en matière de sécurité des produits et d’information des consommateurs.

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Sur 92 produits contrôlés, 32 ont été analysés en laboratoires. 14 produits se sont révélés dangereux, notamment en raison de la présence de substances interdites, et 13 présentaient des anomalies d’étiquetage. En raison de leur commercialisation sur le territoire de l’Union européenne, 4 produits ont fait l’objet d’une notification au réseau d’alerte européen RAPEX. Les investigations ont conduit les enquêteurs à adresser aux professionnels 89 avertissements et 7 injonctions, à transmettre 3 procès-verbaux à la Justice et à prendre une mesure de police administrative.

10 % de personnes tatouées en France

Le nombre de personnes tatouées en France est estimé à 6,5 millions, soit environ 10 % de la population. 20 % des jeunes entre 25 et 34 ans portent au moins un tatouage et 13 % envisagent de se faire tatouer.

Face à cet engouement, la DGCCRF avait déjà diligenté, fin 2012, des contrôles sur ce secteur. Cette seconde enquête devait permettre, entre autres, d’approfondir et consolider les connaissances acquises des circuits de commercialisation des produits, de détecter l’éventuelle mise sur le marché de produits dangereux et de mettre fin à la réalisation de prestations potentiellement à risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Les contrôles de la DGCCRF en 2016

Au cours de l’enquête, les agents de la DGCCRF ont visité 85 établissements, dont 10 de fabrication ou d’importation de produits, 6 distributeurs et/ou grossistes, 4 salons d’esthétique, 54 salons de tatouage et 11 salons de tatouage/piercing et/ou maquillage.

12 contrôles ont été effectués de manière conjointe avec les agents[1] des agences régionales de santé (ARS) afin de bénéficier d’un éclairage technique, notamment sur le respect des règles d’hygiène lors de la prestation de tatouage.

Tatouage : quels sont les risques

Parce qu'il implique une « effraction cutanée », le tatouage n'est pas une opération anodine sur le plan des risques sanitaires.

Les aiguilles du tatoueur traversent l'épiderme pour atteindre le derme et y déposer des pigments noirs et/ou colorés. Les traits fins sont faits au moyen d'une aiguille unique, alors que les « à-plats » noirs ou colorés sont déposés au moyen d'un dermographe à aiguilles multiples.

La pénétration répétée des aiguilles enduites de pigments peut être à l’origine d'inflammations de la partie profonde de la peau, voire d'infections graves si l'aiguille, la peau, l'encre ou le matériel de tatouage présentent des défauts d'asepsie.

Par ailleurs, certaines substances utilisées peuvent provoquer des réactions allergiques parfois violentes nécessitant une intervention médicale d’urgence ou une hospitalisation. Ces réactions peuvent également conduire à une photosensibilisation susceptible d’avoir une incidence sur la vie quotidienne et/ou professionnelle des personnes concernées.

La conformité de quatre-vingt douze produits a été vérifiée, parmi lesquels 32 ont fait l’objet d’un prélèvement pour analyses.

Outre la qualité et la sécurité des produits, l’enquête visait également à contrôler la qualité de l’information délivrée au consommateur. L’affichage des prix paraît difficile à mettre en œuvre du fait de la grande diversité d’une part des modèles proposés et d’autre part des emplacements du corps où sont effectués les tatouages, ces facteurs induisant des différences de temps passé à la réalisation et par conséquent des différences de coût. Cependant, les professionnels définissent couramment un prix minimum et établissent le plus souvent des devis sur lesquels ils peuvent répondre à leurs obligations d’information du consommateur.

Le cadre réglementaire

Il n’existe pas de texte juridique spécifique au niveau européen applicable aux produits et prestations de tatouage et de maquillage permanent. La loi n°2014-201 du 24 février 2014 a permis de poser un cadre réglementaire national pour ces produits.

Pour être mis sur le marché, aux termes de l’article L.513-10-4 du Code de la santé publique, les produits de tatouage et de maquillage permanent ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.

Des anomalies persistantes dans la composition et l’étiquetage des produits

D’une manière générale, la campagne de contrôles 2016 montre une nette amélioration de la qualité des produits commercialisés (absence de produits présentants un danger importants comme la présence d’amine aromatique et de métaux lourds). En revanche, des anomalies de composition dues à la présence d’une ou plusieurs substances non autorisées ou non mentionnées dans la liste des ingrédients ont été constatées. De nombreuses anomalies relatives aux obligations d’étiquetage sont mentionnées : seuls 16 produits sur 92 contrôlés possédaient un étiquetage correct.

À la suite de ces divers constats, les enquêteurs ont rédigé :

  • 89 avertissements : environ 50 produits sur les 92 contrôlés présentaient des anomalies d’étiquetage telles que l’absence d’adresse du responsable de la première mise sur le marché (RPMM), l’absence de la mention « à utiliser avant fin … » précédant la date de durabilité, l’absence ou la rédaction dans une langue étrangère de la mention « stérile » ou l’indication des précautions d’emploi dans une langue autre que le français. Certains étiquetages ne comportaient pas certaines mentions obligatoires prévues par l’article R. 513-10-5 du Code de santé publique ; 
  • 7 injonctions concernant le retrait du marché de produits de tatouage périmés ou dépourvus de la mention « stérile » ou la non-conformité de l’étiquetage ;
  • 3 procès-verbaux : le premier pour détention de produits de tatouage non stériles, le second, pour tromperie sur les risques inhérents à la prestation de service (lire encadré), le troisième, pour tentative de tromperie sur la sécurité de la prestation de service (date de péremption des produits dépassée). L’établissement concerné a fait également l’objet d’un arrêté préfectoral afin de procéder à la destruction des encres non conformes et potentiellement dangereuses,
  • une mesure de police administrative motivée, d’une part, par l’absence de détention et de mise à disposition des dossiers d’information sur les produits et d’autre part, par l’absence de notification des informations obligatoires;
  • 4 notifications au réseau RAPEX, le système d’alerte rapide de l’Union européenne pour les produits dangereux non alimentaires.

Compte tenu de ces résultats mais également des risques inhérents au mode d’utilisation de ces produits (injection intradermique, précautions à respecter pour leur conservation) et de leurs conditions de commercialisation (difficultés de traçabilité), la DGCCRF estime nécessaire de maintenir une pression de contrôle régulière sur ce secteur.

Cible Résultats

85 établissements visités
92 produits contrôlés
32 prélèvements analysés

89 avertissements
7 injonctions
3 procès-verbaux
1 mesure de police administrative
4 notifications au réseau d’alerte européen RAPEX


[1] L. 1421-1 et L. 1435-7 du Code de la santé publique

Liens utiles

  • Arrêté du 6 mars 2013 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage
  • Arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l’application de l’article L. 513-10-3 du CSP relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage 
  • Arrêtés des 20 avril et 9 novembre 2004 relatifs à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des préparations dangereuses
  • Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille( notamment son annexe I : gants et dilution des encres) 
  • Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel 
  • Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel et son annexe (tatouages, maquillages permanents, piercing : quels risques, quelles précautions)

Livre II du code la santé publique